Introduction
Sur le plan des principes, l’octroi du droit d’accès à un événement qu’il soit de nature culturelle, artistique, sportive, scientifique ou éducative est une prestation de services qui, au regard de la TVA, est réputée se situer à l’endroit où l’événement a lieu, et ce conformément à la règle (dérogatoire) de localisation des prestations de services prévue à l’article 21, §3, 3° du Code de la TVA.
Ainsi, lorsqu’un organisateur organise une formation sur le territoire de la Communauté européenne, il se trouve dans l’obligation de facturer le droit d’accès avec application de la TVA de l’Etat membre où se déroule l’événement.
La notion « manifestation éducative » pas (toujours) interprétée de manière uniforme au sein de l’Union européenne
Les manifestations éducatives concernent les événements à l’occasion desquels une personne, communément appelée formateur ou enseignant, transmet un savoir-faire ou un enseignement aux participants désireux de parfaire leurs connaissances ou d’en acquérir des nouvelles. De telles manifestations sont régulièrement proposées sous la dénomination « séminaire », « conférence », « congrès » ou encore « journée d’étude ».
Compte tenu du caractère éducatif et, partant, intellectuel de telles manifestations, certains Etats membres, dont la Belgique, la France et les Pays-Bas, estiment qu’elles sont à qualifier de prestation de formation ou d’enseignement plutôt que de droit d’accès. Cette interprétation divergente n’est pas sans conséquence puisqu’elle fait basculer la prestation dans le champ d’application de la règle générale de localisation prévue à l’article 21, §2 du Code de la TVA.
Sommaire de la position administrative belge
La position administrative belge est de considérer que la portée de la règle (dérogatoire) de localisation prévue à l’article 21, §3, 3° du Code de la TVA « reste limitée à donner accès à une manifestation éducative d’une durée d’un jour, au maximum ». En d’autres termes, les formations/séminaires qui s’étalent sur plus d’une journée sont, suivant la position belge, localisée, conformément à la règle générale de localisation prévue à l’article 21, §2 du Code de la TVA, à l’endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique.
La Cour de Justice de l’Union européenne sonne le glas…
Dans son arrêt du 13 mars 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne laisse entendre qu’il n’y a aucune raison d’interpréter la notion « d’accès à une manifestation » de manière stricte, eu égard à l’objectif des dispositions de la directive TVA déterminant le lieu d’imposition des prestations de services qui est « d’éviter, d’une part, des conflits de compétence susceptibles de conduire à des doubles impositions et, d’autre part, la non-imposition de recettes ».
La Cour rappelle en outre que les règles de localisation en matière de TVA visent depuis la mise en œuvre du « paquet TVA » au 1er janvier 2010 à taxer une prestation le plus souvent que possible à l’endroit où celle-ci est effectivement consommée.
Compte tenu du lieu de la consommation effective desdites prestations, ces dernières sont, suivant l’arrêt de la Cour, à localiser à l’endroit où l’événement a lieu, sans qu’il faille s’interroger sur la durée de la manifestation ni même sur la manière dont le paiement du droit d’accès a été effectué (sur place ou par internet).
Conséquences ?
L’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne ne laisse plus aucune place au doute et tend à harmoniser au sein de l’Union européenne le traitement TVA à réserver aux prestations qui consistent à donner accès à des manifestations éducatives.
Par conséquent, les Etats membres à l’instar de la Belgique, la France et les Pays-Bas, devront revoir leur copie de manière à mettre leur position sur le sujet en adéquation avec celle prônée par la Cour de Justice de l’Union européenne.