Introduction
Dans l’affaire Dong Yang Electronics du 7 mai 2020, la Cour de Justice de l’Union européenne nous apporte un éclairage sur la manière dont il convient d’appréhender la notion « établissement stable » pour l’application des règles de localisation des prestations de services, et rappelle l’importance de la prise en compte du critère de la réalité économique et commerciale dans ce cadre (C-547/18, Dong Yang Electronics sp. Z.o.o, 7 mai 2020).
Intérêt de l’arrêt
La Cour a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si une filiale établie dans un Etat membre de l’Union européenne pouvait constituer un établissement stable au sens TVA dans le chef de la maison mère située dans un pays tiers à l’Union européenne.
Points pertinents de l’arrêt
La Cour précise d’emblée qu’il ne saurait être exclu qu’une filiale puisse constituer un établissement stable au sens TVA du terme de la maison mère située en dehors de l’Union européenne et réfère à cet égard à l’arrêt DFDS rendu le 20 février 1997 (DFDS, C‑260/95, EU:C:1997:77, points 25 et 26).
En effet, la qualification d’un établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée, mais doit également être examinée compte tenu des circonstances factuelles dans lesquelles intervient cette entité.
En d’autres termes, si une filiale intervient dans les faits vis-à-vis de sa maison mère comme un établissement stable au sens de l’article 11, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 282/2011, elle pourrait, en fonction des circonstances factuelles de l’espèce, être qualifiée d’établissement stable et, partant, constituer un point de rattachement au regard de la règle de localisation prévue à l’article 44 de la directive 2006/112/CE.
Conclusion
Ainsi, la Cour conclut que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne peut pas être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale.