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Les ventes en chaîne sous l’angle de la TVA

La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dans une affaire portant sur une vente en chaîne dont les biens ont été livrés par une société allemande à une société autrichienne qui a son tour a livré les biens à son client également établi en Autriche sans en avertir la société allemande (CJUE, C-628/16, Kreuzmayr GmbH, 21 février 2018).

Description sommaire des faits

La société allemande avait livré les biens en exonération de la TVA au titre d’une livraison intracommunautaire de biens, tandis que la société autrichienne (i.e. opérateur B) avait réalisé une acquisition intracommunautaire de biens en Autriche suivie d’une vente locale avec application de la TVA autrichienne, une TVA que le client final (i.e. opérateur C) avait porté en déduction.

La question s’est posée de savoir laquelle des deux ventes peut être qualifiée de livraison intracommunautaire de biens, lorsque le transport des marchandises à destination de l’Autriche est organisé par le second acquéreur (i.e. le client final) des marchandises, alors que la société allemande n’avait pas été informée par le premier acquéreur (i.e. la société autrichienne – opérateur B de la chaîne de transaction), de son intention de revendre subséquemment les biens à son client (i.e. opérateur C de la chaîne de transaction).

La Cour de Justice de l’Union européenne maintient son cap….

La Cour de Justice de l’Union européenne a toujours pris pour position que « lorsque deux livraisons successives portant sur les mêmes biens, effectuées à titre onéreux entre assujettis agissant en tant que tels, donnent lieu à un unique transport intracommunautaire de ces biens, ce transport ne peut être imputé qu’à une seule des deux livraisons ».

Par conséquent, seule la livraison de biens à laquelle le transport est rattaché peut bénéficier de l’exemption TVA au titre d’une livraison intracommunautaire de biens (i.e. article 39bis du Code de la TVA – article 138 directive 2006/112/CE).

Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, « il convient de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances particulières de l’espèce » afin de pouvoir déterminer à quelle relation il convient d’imputer le transport. Dans le cadre de cette appréciation, il importe de déterminer si le transfert de propriété des biens du premier acquéreur (i.e. l’opérateur B) vers le deuxième acquéreur (i.e. l’opérateur C) intervient avant ou après le transport intracommunautaire des biens.

Dans l’affaire en cause au principal, il ressortait des circonstances factuelles et des conditions de vente que l’opérateur B disposait des biens avant que n’intervienne le transport intracommunautaire, de sorte que le transport devait être imputé à la seconde relation (i.e. opérateur B – opérateur C).

La Cour confirme également que « cette conclusion ne saurait être affectée par le fait que, comme dans l’affaire au principal, le premier fournisseur n’avait pas été informé que les biens seraient revendus par l’opérateur intermédiaire à l’acquéreur final […] ».

Conséquences pour les parties prenantes ?

Dans la mesure où la seconde livraison doit être qualifiée de livraison intracommunautaire de biens, la première livraison doit logiquement être analysée comme une vente locale.

Il en résulte que la société allemande (i.e. l’opérateur A) aurait dû appliquer la TVA allemande sur la vente des biens à destination de son client autrichien (i.e. l’opérateur B), s’agissant d’une vente à laquelle le transport ne pouvait être imputé. L’opérateur B quant à la lui est réputé avoir réalisé une livraison intracommunautaire de biens au départ de l’Allemagne, avec pour conséquence qu’il doit s’y enregistrer à la TVA.

Enfin, le client final (i.e. l’opérateur C) était censé réaliser une acquisition intracommunautaire de biens en Autriche, avec pour conséquence que la TVA portée en déduction sur la vente réalisée par l’opérateur B a fait l’objet d’un redressement, cette TVA n’étant pas due.

Conclusion

Cette affaire démontre l’importance pour le fournisseur de s’enquérir auprès de son client (i.e. l’acquéreur) afin de vérifier s’il participe ou non à une vente en chaîne. Les conséquences pour le premier fournisseur peuvent être importantes, lorsque l’analyse des opérations conduit à la conclusion que les livraisons faites au client (i.e. opérateur B) ont été facturées à tort en exemption de TVA et auraient dû être facturées avec application de la TVA.

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