Le Conseil européen a formellement approuvé les propositions relatives à 4 ‘quick fixes’ qui lui avaient été soumises par la Commission européenne. Ces mesures exigeront davantage de rigueur des opérateurs impliqués dans des transactions intracommunautaires, notamment, dans le cadre de l’application de l’exemption en matière de livraison intracommunautaire de biens.
Les « quick fixes » dont question ci-avant portent sur :
Ces différentes modifications vous sont sommairement commentées ci-après.
Suivant les règles actuelles, la détention d’un numéro de TVA valide du client est une condition formelle et non matérielle de l’exemption en matière de livraison intracommunautaire de biens, puisque cette obligation n’est pas textuellement reprise dans la loi. En effet, celle-ci fait référence aux termes « assujetti agissant en tant que tel ». La Cour de Justice de l’Union européenne a d’ailleurs jugé à maintes reprises que l’on ne saurait refuser l’exemption dans le chef du vendeur au seul motif que l’acquéreur des biens n’a pas communiqué de numéro de TVA.
Sous l’empire de la nouvelle règlementation, l’obtention d’un numéro de TVA du client devient une condition matérielle pour pouvoir exonérer de TVA la livraison intracommunautaire de biens. De plus, l’exemption sera également subordonnée à la condition que le vendeur ait renseigné le client dans son relevé des opérations intracommunautaires de biens.
Dans le cadre d’une transaction en chaîne intracommunautaire impliquant le transfert successif de propriété de biens entre plusieurs opérateurs, le transport intracommunautaire ne peut être alloué qu’à une seule transaction de la chaîne. Seule cette vente est susceptible de bénéficier de l’exemption relative à la livraison intracommunautaire de biens. Les autres transactions s’analysent généralement comme des transactions locales. En pratique, l’allocation du transport à l’une ou l’autre transaction pose souvent problème.
Sous l’empire de la nouvelle règlementation, le postulat de base est de considérer que la livraison intracommunautaire de biens intervient dans la relation avec l’opérateur/assujetti chargé d’organiser le transport et auquel les biens sont livrés. A titre d’exemple, si l’opérateur ‘C’, de la transaction en chaîne impliquant 4 opérateurs (i.e. A,B,C,D), est chargé de l’organisation du transport, le transport sera, en règle, alloué à la transaction ‘B-C’, une vente susceptible de bénéficier de l’exemption relative à la livraison intracommunautaire de biens, à condition toutefois que ‘C’ communique à ‘B’ un numéro de TVA attribué par un Etat membre autre que celui de départ du transport.
Cependant, les nouvelles règles précisent aussi que le transport doit être alloué à la vente faite par l’opérateur/assujetti qui est chargé du transport et auquel les biens sont livrés, lorsque ce dernier communique à son vendeur un numéro de TVA ayant été attribué par l’Etat membre de départ du transport. Ainsi, dans l’exemple énoncé ci-avant, le transport sera alloué à la vente ‘C-D’ dans l’hypothèse où ‘C’ communiquerait à ‘B’ un numéro de TVA attribué par l’Etat membre ‘B’ (i.e. Etat membre de départ du transport).
Afin de pouvoir légitimement invoquer l’exemption relative à la livraison intracommunautaire de biens, le vendeur doit pouvoir apporter la preuve irréfutable que les biens aient été expédiés à destination d’un autre Etat membre. Actuellement, l’approche divergente des Etats membres à l’égard de la nature de la preuve à apporter fait naître une situation d’incertitude pour les opérateurs impliqués dans le commerce intracommunautaire.
Sous l’empire de la nouvelle règlementation, il existe une présomption réfragable de l’existence du transport physique des biens, lorsque le vendeur est en mesure de produire deux preuves, délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de l’acquéreur. La nature des preuves est désormais fixée par la loi, et comprennent, le document CMR, le connaissement, la facture de transport, la preuve de paiement, ….
Dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, le fournisseur expédie les biens à destination de l’acheteur qui s’en porte acquéreur au fur et mesure des ventes réalisées. Ainsi, le transfert de propriété le fournisseur et l’acheteur n’intervient qu’au moment où la vente à lieu entre l’acheteur et son client.
Suivant les règles actuelles, le transfert des biens par le fournisseur vers son client établi dans un autre Etat membre entraîne des obligations déclaratives dans son chef tant dans l’Etat membre de départ que dans l’Etat membre d’arrivée des biens.
Certains Etats membres avaient déjà prévu des régimes de simplification pour ce type d’opération mais les modalités de ceux-ci différent d’un Etat membre à l’autre, lesquelles n’étaient pas toujours compatibles.
Sous l’empire de la nouvelle règlementation, l’envoi des marchandises par le vendeur vers son client qui est établi dans un autre Etat membre, n’entraînerai plus d’obligations déclaratives ni dans l’Etat membre de départ ni dans celui de l’arrivée. En effet, au regard de la TVA, la livraison intracommunautaire interviendra au moment où le client prélèvera le bien de son stock. Ce régime de simplification harmonisé obéit à plusieurs conditions et, en outre, impose la tenue de registres spécifiques dans lequel il conviendra de renseigner précisément les biens envoyés dans le cadre du régime simplifié.
© 2020 - LVMA Tax Consulting | Designed with passion by