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La règle de localisation des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effective

Introduction

Dans le cadre de mesures visant à éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, l’article 59bis de la directive européenne 2006/112/CE autorise les Etats membres à considérer :

  • un service qui est réputé se situer sur son territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effective dudit service s’effectue en dehors de la Communauté ;
  • un service qui est réputé se situer en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur son territoire, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effective dudit service s’effectue sur son territoire.
 

Transposition en droit belge

La Belgique a transposé l’article 59bis de la directive européenne 2006/112/CE en droit belge et plus précisément à l’article 21, §4 du Code de la TVA.

Le Roi étant le seul à pouvoir exécuter cette disposition, la mise en œuvre de cette règle d’utilisation ou d’exploitation effectives s’est réalisée au moyen d’un arrêté royal dont le champ d’application a été circonscrites aux prestations de transport et aux prestations accessoires au transport.

L’arrêté royal n°57, pris en exécution de l’article 21, §4 du Code de la TVA a vu le jour le 17 mars 2010 et a été remplacé le 31 octobre 2017 avec une entrée en vigueur différée au 23 novembre 2017. Cette nouvelle version de l’arrêté royal n° 57 tend désormais à localiser les prestations de transport et les prestations accessoires au transport en Belgique, lorsqu’elles sont réputées se situer en dehors de la Communauté.

Conséquences induites par cette règle d’exploitation ou d’utilisation effectives

Dans sa nouvelle mouture, la règle belge d’exploitation ou d’utilisation effectives tend, par dérogation, à localiser les prestations de transport de biens et/ou les prestations accessoires au transport de biens à l’endroit où elles sont matériellement exécutées.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

  • Soit, l’application de cette règle se traduit par l’absence de taxation à la TVA alors que, suivant les règles de localisation « normales », ces prestations auraient été localisées en Belgique et, partant, soumises à la TVA belge.

 

Illustrons cette situation au moyen d’un exemple :

Une société de transport belge se charge de transporter des marchandises de Genève à Lausanne pour son client situé à Namur.

Conformément à l’article 21, §2 du code de la TVA, cette prestation est réputée se situer en Belgique et, partant, devrait être soumise à la TVA belge.

Toutefois, cette prestation sera réputée se situer en Suisse, par application de la règle d’exploitation ou d’utilisation effectives instituée par l’A.R. n° 57 du 31 octobre 2017. Le prestataire ne doit dès lors pas porter de la TVA belge en compte à son client belge.

  • Soit, l’application de cette règle se traduit par une taxation à la TVA belge des prestations de transport de biens ainsi que des prestations accessoires au transport de biens alors que, suivant les règles de localisation « normales », elles auraient été localisées en dehors de la Communauté et, partant, auraient échappées à la TVA belge.

 

Illustrons cette situation au moyen d’un exemple :

Une société de transport belge se charge de transporter des marchandises de Bruxelles à destination du port d’Anvers pour son client établi en Suisse.

Conformément à l’article 21, §2 du code de la TVA, cette prestation est réputée se situer en Suisse et, partant, échappe à la TVA belge.

Toutefois, par dérogation à l’article précitée, le prestataire belge sera, par application de la règle d’exploitation ou d’utilisation effectives instituée par l’A.R. n° 57 du 31 octobre 2017, tenue de porter la TVA belge en compte à son client suisse.

Conclusion

Les sociétés qui fournissent ou achètent des services de transport et/ou des services accessoires au transport, devront désormais être attentives à cette règle d’utilisation et exploitation effective afin de traiter correctement lesdites prestations au regard de la TVA belge.

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